A-21.1, r. 1 - Règlement sur l’agrément d’un service d’archives privées

Texte complet
1. La catégorie de personnes ou d’organismes qui peut demander au ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine l’agrément de son service d’archives privées est celle dont le service possède:
1°  des archives privées dont il est le propriétaire ou qui lui ont été prêtées et qui concernent l’histoire du Québec;
2°  une aire de conservation pour les archives et une aire meublée pour leur consultation;
3°  des appareils et du mobilier pour la consultation et la reproduction des archives;
4°  au moins 1 personne responsable de la conservation et de la consultation des archives.
Ce service doit de plus avoir exercé ses activités depuis au moins 12 mois avant la date de la demande d’agrément.
D. 424-90, a. 1.